LA DISTRIBUTION ANTICIPÉE OU L’ACOMPTE SUR DIVIDENDES
Entrepreneur, dirigeant, vous avez un projet, vous rencontrez une difficulté et vous souhaitez vous distribuer des dividendes avant la clôture de l’exercice social, sachez que c’est possible sous certaines conditions.
- Le principe : une distribution en assemblée approuvant les comptes.
Les dividendes se définissent comme la part de bénéfices distribuables aux associés décidée par assemblée générale. Il s’agit des fruits de l’activité de la société ou de la récompense de l’investissement des associés dans la société.
Toutes les formes de sociétés à l’impôt sur les sociétés (IS) peuvent distribuer des dividendes.
Sauf exception, c’est la personne qui a la qualité d'associé au jour de l’assemblée qui reçoit la totalité des dividendes de l'exercice. Ainsi, lorsqu'un associé cède ses titres entre la date de clôture de l'exercice et celle de l'assemblée qui décide la mise en distribution des dividendes, les dividendes appartiennent aux personnes qui ont effectivement la qualité d'associé à cette seconde date (Com. 9 juin 2004, n° 01-02.356).
En cas de démembrement de la propriété, les dividendes sont perçus par l'usufruitier et non par le nu-propriétaire.
- Les conditions et modalités de distribution de dividendes
En principe, la distribution de dividendes ne peut intervenir sous réserve du strict respect des 3 conditions prévues par l’article 232-12 du code de commerce à savoir :
- L’approbation des comptes sociaux du dernier exercice sur lequel porte les bénéfices distribuables ;
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- Le constat de bénéfices distribuables après constitution des réserves légales et comptables (en d’autres termes, une société qui ne dégage pas de bénéfice ne peut distribuer des dividendes) ;
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- Le vote de la distribution des dividendes (le seul constat de l’existence de bénéfice est insuffisant pour une distribution, les associés doivent décider dans l’AG de voter en faveur d’une distribution).
Lorsque ces conditions sont réunies, les dividendes peuvent être régulièrement distribués. A défaut, les dividendes distribués sont fictifs et entrainent des conséquences pénales graves (5 ans de prison et 375 000 €).
La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice sauf décision de prorogation en justice. Par exemple, pour une société qui clôture son exercice au 31 décembre, la mise en paiement doit intervenir au plus tard le 30 septembre de l’année suivante.
C’est la raison pour laquelle les conseils d’un avocat d’affaires sont indispensables dans le cadre d’une distribution importante de dividendes.
- L’exception : une distribution de dividendes en cours d’exercice
Par exception, et sous condition, les associés peuvent décider de se distribuer des dividendes avant la fin de l’exercice et avant l’approbation des comptes annuels.
C’est souvent le cas, lorsque les associés ont des projets personnels (achat résidence principale, véhicule, donation, voyage, etc).
La distribution d’acompte sur dividendes est réalisable sous réserve :
- De l’établissement d’un bilan intermédiaire faisant apparaître un bénéfice distribuable ;
- De nommer un commissaire aux comptes ad’ hoc avec pour mission de certifier le bilan intermédiaire ;
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- De l’approbation des associés de la distribution d’un acompte de dividendes.
Ces conditions sont cumulatives et s'appliquent en principe en cas de distribution d'acompte sur bénéfice à l'exception des réserves, primes et report à nouveau.
- Vers l’élargissement des conditions de la distribution d’acompte aux réserves, primes et report à nouveau ?
La question s’était posée de la possibilité de procéder à des distributions de réserves, primes ou report à nouveau en dehors de l'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes (AGOA).
Un jugement du tribunal de commerce de Paris (Com. Paris,16 ch, 23 septembre 2022, n°J2021000542) semblait répondre par la négative. Ce jugement avait adopté une position stricte en affirmant que seule l’assemblée générale d’approbation des comptes peut procéder à la distribution de sommes prélevées sur les réserves et report à nouveau.
Très récemment, la cour d’appel de Paris (CA Paris, 30 janv. 2025, n°22/17478), a énoncé la possibilité de distribuer aux associés des sommes prélevées sur les réserves ou sur le poste report à nouveau (RAN) en dehors de l'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes (AGOA).
Cette position a déjà été balayé par un arrêt de la Cour de cassation (Cass. Com., 12 févr. 2025, n° 23-11.410) encore plus récent « Il résulte de la combinaison de ces textes, lesquels sont impératifs, que le report bénéficiaire d'un exercice est inclus dans le bénéfice distribuable de l'exercice suivant et que, par voie de conséquence, seule l'assemblée approuvant les comptes de cet exercice pourra décider son affectation et, le cas échéant, sa distribution. Il s'ensuit qu'encourt la nullité la délibération d'une assemblée générale autre que celle approuvant les comptes de l'exercice et décidant la distribution d'un dividende prélevé sur le report à nouveau bénéficiaire d'un exercice précédent ».
La Cour de cassation considère ainsi que seule une AGOA peut décider de l'affectation et, le cas échéant, de la distribution du RAN et des réserves.
Attention, la distribution de dividendes ou de réserves, primes et report à nouveau peut être une opération délicate. Les règles sont complexes et l’assistance d’un avocat expérimenté s’avère très utile.
Le cabinet TF Associés vous assiste et vous accompagne dans le cadre de votre projet de distribution de dividendes.